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Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan

Geldig vanaf 9 oktober 1913
Geldig vanaf 9 oktober 1913

Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-10-1913]

Preambule

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté l'Empereur du Japon, également animés du désir de resserrer les relations d'amitié et de bonne entente qui existent heureusement entre Eux et entre Leurs sujets, et persuadé que le la détermination, d'une manière claire et positive des règles qui, à l'avenir, doivent s'appliquer aux rapports commerciaux entre Leurs deux Pays, contribuera à la réalisation de ce résultat hautement désirable, ont résolu de conclure à cet effet un Traité de Commerce et de Navigation, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

le Jonkheer R. DE MAREES VAN SWINDEREN, Son chambellan, chevalier de Son ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., Son Ministre des Affaires Etrangères;

et Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Monsieur AIMARO SATO, Shôshii, 1ère classe de l'Ordre Impérial du Trésor Sacré etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article Premier

Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes auront pleine liberté, avec leurs familles, d'entrer et de séjourner dans toute l'étendue des territoires et possessions de l'autre; et en se conformant aux lois du pays:

  1. 1°.

    Ils seront, pour tout ce qui concerne le voyage et la résidence, les études et investigations, l'exercice de leurs métiers et professions et l'exécution de leurs entreprises industrielles et manufacturières, placés, à tous égards, sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;

  2. 2°.

    Ils auront, comme les nationaux eux-mêmes, le droit de faire le trafic de tous articles de commerce licite;

  3. 3°.

    Ils pourront posséder ou louer et occuper les maisons, les manufactures, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires, et prendre à bail des terrains à l'effet d'y résider ou de les utiliser dans un but licite commercial, industriel, manufacturier ou autre;

  4. 4°.

    En ce qui concerne la possession de biens mobiliers de quelque espèce que ce soit, la transmission, par succession testamentaire ou autre, des biens mobiliers de toute sorte qu'ils peuvent légalement acquérir entre vivants et en ce qui concerne le droit de disposer, de quelque manière que ce soit, des biens de toute sorte qu'ils auront acquis légalement, ils jouiront des mêmes privilèges, libertés et droits et ne seront soumis, sous ce rapport, à aucuns impôts ou charges plus élevés que les nationaux ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;

  5. 5°.

    Ils pourront, sous la réserve de la réciprocité, acquérir et posséder toute sorte d'immeubles qui, d'après les lois du Pays, peuvent ou pourront être acquis ou possédés par les sujets ou citoyens d'une autre nation étrangère quelconque, en se conformant toujours aux conditions et restrictions prescrites par les dites lois;

  6. 6°.

    Ils jouiront d'une protection et sécurité constantes et complètes, pour leurs personnes et leurs propriétés: ils auront un accès libre et facile auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits et ils seront, en outre, admis à faire valoir leurs réclamations contre l'Etat et ses organes devant les tribunaux ou autres autorités compétentes;

  7. 7°.

    Ils seront exempts de tout service militaire obligatoire, soit dans l'armée de terre ou de mer, soit dans la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes contributions imposées en lieu et place du service personnel. Ils seront exempts également de tous emprunts forcés et de toutes réquisitions ou contributions militaires, sauf ceux qui seront imposés aux sujets ou aux citoyens de la nation la plus favorisée;

  8. 8°.

    Ils ne seront contraints à subir des charges ou à payer des impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposes aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

LÉGATION DU JAPON.

PROTOCOLE.

Preambule

Eerste Artikel.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

NOTE-VERBALE.

PROTOCOL.