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Tractaat van vriendschap, vestiging en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserland

Geldig vanaf 10 januari 1997
Geldig vanaf 10 januari 1997

Tractaat van vriendschap, vestiging en handel tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Zwitserland

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-01-1997]

Preambule

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et le Conseil fédéral Suisse, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre les Pays Bas et la Suisse, ont résolu de conclure un traité d'amitié, d'établissement et de commerce, et ont à cet effet nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:

  • monsieur J. G. SUTER VERMEULEN, Son consul-général près la Confédération Suisse, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais; et

le Conseil fédéral Suisse:

  • monsieur PAUL CÉRÉSOLE , conseiller fédéral et chef du Département de Justice et Police de la Confédération Suisse;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:

Article 1

Les sujets et citoyens respectifs des deux Hautes Parties contractantes seront complètement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde le séjour et l'établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie et des professions, le payement des impôts, l'exercice des cultes, le droit d'acquérir et de disposer de toute propriété mobilière et immobilière par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab-intestat.

Ils seront complètement assimilés aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée, en ce qui regarde leur position personelle sous tous les autres rapports

Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas aux distinctions légales entre les personnes d'origine occidentale et celles d'origine orientale dans les possessions Néerlandaises de l'Archipel oriental.

Article 2 [Vervallen per 10-01-1997]

Article 3 [Vervallen per 10-01-1997]

Article 4

Article 5

Preambule

Artikel 1

Artikel 2 [Vervallen per 10-01-1997]

Artikel 3 [Vervallen per 10-01-1997]

Artikel 4

Artikel 5